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UE : indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels

Ce règlement établit des règles concernant :- l’enregistrement et la protection d’indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels possédant une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur origine géographique, ainsi que les contrôles en ce qui concerne ces indications géographiques ;- les indications géographiques inscrites dans le registre international établi au titre de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Il prévoit des dispositions concernant:- les missions, droits et responsabilités nécessaires aux producteurs pour gérer les indications géographiques, notamment en réponse à la demande sociétale de produits durables ;- l’enregistrement simple et efficace des indications géographiques, en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle ;- la création de valeur ajoutée en contribuant à une concurrence loyale sur le marché ;- des informations fiables et une garantie de l’authenticité des produits désignés par une indication géographique pour le consommateur ;- des contrôles et une application efficaces en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et la commercialisation des produits artisanaux et industriels dans l’ensemble de l’Union, y compris dans le commerce électronique, tout en assurant l’intégrité du marché intérieur ;- le développement de l’économie locale, qui contribue à la protection du savoir-faire et du patrimoine commun. La décision (UE) 2023/2412 du Conseil du 9 octobre 2023, publiée au même Journal Officiel de l'UE, précise que, en ce qui concerne les indications géographiques protégeant les produits artisanaux et industriels au sens du règlement (UE) 2023/2411, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est désigné comme étant l’administration compétente mentionnée à l’article 3 de l’acte de Genève et est chargé de l’administration dudit acte sur le territoire de l’Union ainsi que des notifications et des communications avec le Bureau international de l’OMPI au titre de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun.